Informer et former les jeunes sur les mécanismes de protection des droits humains, telle est la mission que s’est assignée le Centre de Formation en Mécanisme des Droits Humains (CFMPDH).
Dans cette vision, la CFMPDH a organisé une formation sur la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à l’université privée ESCAE de Tankpè à Abomey-Calavi.
Cette formation a réuni une vingtaine de jeunes dont des juristes, acteurs de la Société civile et d’autres personnes préoccupées par les questions des droits humains.
A cette occasion, les participants ont eu droit à trois communications sur les thématiques suivantes ayant pour thèmes « Les attributions et le fonctionnement de la commission », « La saisine de la commission » et « La complémentarité entre la commission et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».
La première communication axée sur « Attributions et fonctionnement de la Commission » a été animée par Docteur Thierry BIDOUZO, consultant, formateur et enseignant à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey Calavi.
Présentant sa communication, il affirme que la commission est l’organe originel de contrôle des droits humains institué par la charte africaine des droits de l’homme.
Un accent a été également mis dans un premier temps sur les dispositions (prévisions) prévues par la Charte africaine des droits de l’homme avant l’exposé sur le fonctionnement et les moyens dont dispose la commission pour mener à bien sa mission.
La mission principale de la commission est de promouvoir les droits de l’homme mais, dia-t-il, est surtout d’assurer leur protection en Afrique. Elle est une quasi-juridiction donc ses décisions n’ont pas force exécutoire. Dans ce cadre, la commission peut recourir à toute mesure d’investigation appropriée. Elle peut connaître des plaintes interétatiques et des communications individuelles. Elle oblige également les États à présenter des rapports sur l’état des lieux de la protection des droits humains. La commission dans son fonctionnement est confrontée à plusieurs difficultés liées à la structure et qualifiées de « malformation congénitale » par le communicateur. En termes de difficultés, il a souligné que la commission rencontre des difficultés financières.
La deuxième communication axée sur la « Saisine de la commission » a été abordée par Miguèle HOUETO, juriste et spécialiste des droits humains.
« Du fait que la Commission est une quasi-juridiction, elle reçoit des ”communications” et non des plaintes et ses avis sont des ”constatations ” », a-t-elle précisé à l’entame.
Tout individu, ONG ou n’importe quel était parti peut saisir la commission dans des cas. Lorsqu’elle reçoit la communication, elle attribue un numéro qui renseigne sur le nombre de communication reçues. Tous les commissaires reçoivent ensuite un résumé de la communication afin de décider si elle est recevable. L’article 46 de la charte a prévu toutes les conditions de recevabilité de la communication. Une explication à alors été faite de chaque disposition de cet article par l’experte. Lorsqu’ils sont recevables, la commission prend connaissance de la communication et rend une recommandation qui n’a force exécutoire qu’après adoption à la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine.
Quant à la troisième et dernière communication portant sur le thème « complémentarité entre la commission et la CADHP », elle a fait l’objet d’un exposé par Moriac Caherel ADONON, juriste, spécialistes en contentieux stratégique des droits fondamentaux, auditeur à l’université de Grenoble Aples en France.
La complémentarité des deux mécanismes a été abordée sous deux angles à savoir la complémentarité textuelle et la complémentarité empirique.
Parlant de complémentarité textuelle, on retient essentiellement qu’elle est ambiguë. Au regard des articles 8, 29 et 33 de la charte africaine des droits de l’homme, il y a une complémentarité très étroite entre les deux organes.
Concernant la complémentarité empirique, on retient que la doctrine est partagée sur le sujet. D’aucuns estiment que la commission est hiérarchiquement supérieure à la cour d’abord en raison de son année de création et ensuite en raison de ses attributions. D’autres soutiennent le contraire.
Pour eux, que la cour est hiérarchiquement supérieure à la commission puisque les décisions de cette dernière ne sont revêtues d’aucune force exécutoire. Pour d’autres encore on ne peut que parler d’étroite collaboration donc une compatibilité.
Dans leurs interventions, les participants ont émis plusieurs inquiétudes qui ont trouvé des approches de solutions de la part des différents intervenants.
Informer et former les jeunes sur les mécanismes de protection des droits humains, telle est la mission que s’est assignée le Centre de Formation en Mécanisme des Droits Humains (CFMPDH).
Dans cette vision, la CFMPDH a organisé une formation sur la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à l’université privée ESCAE de Tankpè à Abomey-Calavi.
Cette formation a réuni une vingtaine de jeunes dont des juristes, acteurs de la Société civile et d’autres personnes préoccupées par les questions des droits humains.
A cette occasion, les participants ont eu droit à trois communications sur les thématiques suivantes ayant pour thèmes « Les attributions et le fonctionnement de la commission », « La saisine de la commission » et « La complémentarité entre la commission et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».
La première communication axée sur « Attributions et fonctionnement de la Commission » a été animée par Docteur Thierry BIDOUZO, consultant, formateur et enseignant à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey Calavi.
Présentant sa communication, il affirme que la commission est l’organe originel de contrôle des droits humains institué par la charte africaine des droits de l’homme.
Un accent a été également mis dans un premier temps sur les dispositions (prévisions) prévues par la Charte africaine des droits de l’homme avant l’exposé sur le fonctionnement et les moyens dont dispose la commission pour mener à bien sa mission.
La mission principale de la commission est de promouvoir les droits de l’homme mais, dia-t-il, est surtout d’assurer leur protection en Afrique. Elle est une quasi-juridiction donc ses décisions n’ont pas force exécutoire. Dans ce cadre, la commission peut recourir à toute mesure d’investigation appropriée. Elle peut connaître des plaintes interétatiques et des communications individuelles. Elle oblige également les États à présenter des rapports sur l’état des lieux de la protection des droits humains. La commission dans son fonctionnement est confrontée à plusieurs difficultés liées à la structure et qualifiées de « malformation congénitale » par le communicateur. En termes de difficultés, il a souligné que la commission rencontre des difficultés financières.
La deuxième communication axée sur la « Saisine de la commission » a été abordée par Miguèle HOUETO, juriste et spécialiste des droits humains.
« Du fait que la Commission est une quasi-juridiction, elle reçoit des ”communications” et non des plaintes et ses avis sont des ”constatations ” », a-t-elle précisé à l’entame.
Tout individu, ONG ou n’importe quel était parti peut saisir la commission dans des cas. Lorsqu’elle reçoit la communication, elle attribue un numéro qui renseigne sur le nombre de communication reçues. Tous les commissaires reçoivent ensuite un résumé de la communication afin de décider si elle est recevable. L’article 46 de la charte a prévu toutes les conditions de recevabilité de la communication. Une explication à alors été faite de chaque disposition de cet article par l’experte. Lorsqu’ils sont recevables, la commission prend connaissance de la communication et rend une recommandation qui n’a force exécutoire qu’après adoption à la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine.
Quant à la troisième et dernière communication portant sur le thème « complémentarité entre la commission et la CADHP », elle a fait l’objet d’un exposé par Moriac Caherel ADONON, juriste, spécialistes en contentieux stratégique des droits fondamentaux, auditeur à l’université de Grenoble Aples en France.
La complémentarité des deux mécanismes a été abordée sous deux angles à savoir la complémentarité textuelle et la complémentarité empirique.
Parlant de complémentarité textuelle, on retient essentiellement qu’elle est ambiguë. Au regard des articles 8, 29 et 33 de la charte africaine des droits de l’homme, il y a une complémentarité très étroite entre les deux organes.
Concernant la complémentarité empirique, on retient que la doctrine est partagée sur le sujet. D’aucuns estiment que la commission est hiérarchiquement supérieure à la cour d’abord en raison de son année de création et ensuite en raison de ses attributions. D’autres soutiennent le contraire.
Pour eux, que la cour est hiérarchiquement supérieure à la commission puisque les décisions de cette dernière ne sont revêtues d’aucune force exécutoire. Pour d’autres encore on ne peut que parler d’étroite collaboration donc une compatibilité.
Dans leurs interventions, les participants ont émis plusieurs inquiétudes qui ont trouvé des approches de solutions de la part des différents intervenants.
Gatien ELEGBEDE